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HISTOIRES

Proposition de règlement "vie privée et communications électroniques": évolutions récentes

16 mars 2020
Proposition de règlement "vie privée et communications électroniques": évolutions récentes

La proposition de règlement "Vie privée et communications électroniques" a vocation à moderniser la directive existante tout en complétant la législation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD). 

 

La première proposition date de 2017 ; depuis lors, le processus législatif a été mouvementé. La proposition de règlement vise à garantir le "droit à la vie privée" des utilisateurs de communications électroniques. Cela signifie que toute communication électronique (message textuel ou vidéo, p. ex.) doit être  considérée en règle générale comme privée et confidentielle. Il appartient donc à l'utilisateur de donner son consentement pour que ses données, y compris ses données personnelles, puissent être stockées, partagées ou traitées d'une quelconque manière, sous réserve de quelques exceptions strictes.

 

L'UER s'efforce d'obtenir que le texte évolutif de la proposition de règlement "Vie privée et communications électroniques" tienne compte au mieux des intérêts de ses Membres, notamment en ce qui concerne l'article 8, qui porte sur la protection de la vie privée des utilisateurs finaux. Cet article traite également de l'utilisation des cookies pour l'analyse statistique des sites web, laquelle ne doit pas porter atteinte à la vie privée desdits utilisateurs (règle dite du consentement aux cookies). La présidence actuelle du Conseil de l'UE a publié le 6 mars une nouvelle version de la proposition, qui sera examinée dans les semaines à venir par le groupe de travail "Télécommunications" représentant tous les États membres, l'objectif étant de parvenir à une position commune. 

 

Le traitement de la question de la mesure des résultats d'audiencet dans le cadre du règlement pourrait avoir d'importantes répercussions sur les Membres de l'UER. Nous nous félicitons par conséquent de constater que les dispositions permettant l'analyse de données pour mesurer des résultats d'audience, prévues à l'article 8.1. d) de l'avant-projet de proposition, sont maintenues et adaptées dans la nouvelle version du texte. Ces dispositions s'appliquent à la mesure d'audience effectuée par un prestataire de services (les MSP), ou par un tiers dans le cadre d'une relation contractuelle avec le prestataire de services. 

 

La nouvelle version de la présidence du Conseil introduit la possibilité d'invoquer l'"intérêt légitime" en tant que base légale, comme dans le cas du RGPD, pour le stockage ou le traitement des données des utilisateurs. Des conditions strictes doivent cependant être respectées : évaluation préalable de l'impact sur la protection des données ; mise en œuvre de mesures de sécurité appropriées ; information préalable de l'utilisateur qui peut à tout moment faire opposition. En outre, l'"intérêt légitime" comme base légale ne peut être invoqué dans certains cas : si l'utilisateur est mineur ; pour le profilage ; et lorsque des données sensibles sont concernées. 

 

Nous suivons de près l'évolution des débats, notamment en ce qui concerne l'exception relative à la mesure des résultats d'audience et l'invocation de l'"intérêt légitime" comme base légale.  Reste à voir comment la notion d'"intérêt légitime" serait mise en application et en quoi elle s'alignerait sur les conditions liées à l'"intérêt légitime" comme base légale dans le cadre du RGPD. En effet, il semblerait à première vue que les dispositions en matière de protection de la vie privée posées par la proposition de règlement vont plus loin que celles que contient le RGPD.

 

Nous continuerons à vous tenir informé.e.s de la suite des débats sur ce dossier. 

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